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La décision de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021, n° 19-14.700, porte sur un litige relatif à un dispositif de préretraite mis en place par un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Nestlé France. La question soulevée concerne la différence de traitement entre les salariés masculins et féminins en raison de la prise en compte des trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance pour enfant dans le calcul de l'âge de départ à la retraite à taux plein.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société Nestlé France a mis en place un dispositif de départ volontaire en préretraite. Ce dispositif prévoyait le versement d'une indemnité spéciale de départ en préretraite ainsi qu'une rente mensuelle de remplacement jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, dans la limite de cinq ans. Mme I, salariée de la société, a adhéré à ce dispositif et a pris sa retraite à taux plein à la date prévue.

Mme I a saisi la juridiction prud'homale, estimant être victime d'une discrimination à raison de son sexe et de sa situation de famille. Elle demandait le paiement de diverses sommes au titre du défaut de portage du dispositif de préretraite et du défaut de cotisations de l'employeur. La cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour discrimination.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dispositif de préretraite, qui prend en compte les trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance pour enfant dans le calcul de l'âge de départ à la retraite à taux plein, constitue une discrimination indirecte en raison du sexe.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que le dispositif de préretraite ne constitue pas une discrimination indirecte en raison du sexe. Selon la Cour, ce dispositif est justifié par un but légitime, à savoir le remplacement du revenu procuré par l'activité professionnelle dans l'attente de l'âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein. La cessation du versement des prestations de préretraite à cette date objective est donc justifiée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de préretraite et confirme que la prise en compte des trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance pour enfant dans le calcul de l'âge de départ à la retraite à taux plein ne constitue pas une discrimination indirecte en raison du sexe. La Cour souligne que cette différence de traitement est justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Textes visés : Article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ; article R. 351-3 du code de la sécurité sociale ; article L.1132-1 du code du travail ; articles 2.1, b), et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

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